L’huissier  de  justice  salarié  constitue  l’aboutissement  d’un  long  parcours  statutaire.  Dès  la création  de  la  profession,  les  huissiers  et  sergents  ont  eu  l’obligation  d’exercer  eux-mêmes leur ministère, sans faculté de déléguer quelque prérogative que ce soit à un tiers. Ce régime est rappelé dans une ordonnance du 3 mars 1356, disposant que l’huissier est tenu d’exercer en personne. L’article 55 de l’ordonnance de mars 1498 fait défense à tous sergents de créer des sous-sergents ou des aides, à peine de privation et de nullité des exploits faits par les sous sergents. L’Edit de 1535 de François Ier, sur la réformation de la justice, reprend les mêmes termes. Deux arrêts du Parlement de Paris, des 27 juin 1568 et 7 septembre 1654, confirment que l’huissier ou sergent est tenu d’exploiter en personne. Cette solution sera encore retenue par le décret du 14 juin 1813, et sanctionnée par la jurisprudence postérieure.

Il faudra attendre la loi du 27 décembre 1923, suite à la chute démographique de la profession due  à  la  première  guerre  mondiale,  pour  voir  apparaître  la  première  manifestation  d’une délégation  de  la  fonction  avec  l’apparition  du  clerc  assermenté,  apte  à  procéder  aux significations.

La seconde étape viendra avec la loi du 9 juillet 1991, dont l’article 80 ajoute un article 1 bis à l’ordonnance du 2 novembre 1945  en instituant un clerc habilité à procéder aux constats.

La troisième sera la création de l’huissier de justice salarié par l’article 17 de la loi du 22 décembre 2010. L’huissier de justice est lui-même délégataire de la puissance publique ; il ne peut à son tour déléguer ses fonctions sans qu’il ne s’agisse d’une subdélégation, ce que les pouvoirs publics n’ont pas souhaité. En créant le statut de l’huissier de justice salarié, ceux-ci ont préféré qu’il soit tenu au même serment, soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires, aux mêmes  règles  déontologiques,  et  passible  des  mêmes  sanctions  disciplinaires  que  ses confrères,  sans  pour  autant  lui  confier  un  office  puisqu’il  n’était  pas  question  de  créer  de nouvelles charges. Le régime consiste donc à donner les prérogatives de l’huissier de justice à un officier public qui les exerce au sein d’un office existant et sous le statut du salariat.

Il s’agit alors d’un huissier de justice à part entière, mais placé dans une situation inédite, ce qui engage des interrogations nouvelles, à propos desquelles certains éléments de réflexion et quelques conseils peuvent s’avérer utiles. Tel est l’objet des pages qui suivent.

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