On entend souvent dire que louer en meublé permet au bailleur d’être plus libre vis-à-vis du locataire et que ce régime de location permettrait ainsi de disposer rapidement et facilement d’un droit de reprise sur le logement.
Ce n’est pas exact.
On ne s’arrêtera pas ici sur le cas des loueurs professionnels au sens d’établissement recevant du public aux fins d’hébergement, auxquels des dispositions particulières s’appliquent, mais on s’intéressera aux rapports bailleur « particulier » louant un logement meublé hors établissement d’hébergement.
Si longtemps le régime de location dit « meublé » différait très sensiblement du régime « vide » (très largement aujourd’hui régit par la loi du 6 juillet 1989), plusieurs lois sont venues apporter, par touches successives, une protection au locataire qui dispose aujourd’hui de droits très proches de ceux du locataire d’un logement loué vide.
Le point qui n’a pas évolué concerne la durée du bail.
En effet, dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale le locataire dispose d’un bail d’une durée d’un an.
Par ailleurs, si cette disposition ne s’appliquait jusqu’au 19 janvier 2005 que pour les locations consenties par un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, elles sont, depuis cette date, d’ordre public, quelque soit le bailleur.
Il n’est donc plus possible de louer pour une période de moins d’un an, dès lors que le local loué constitue la résidence principale du locataire, une exception étant prévue néanmoins, introduite par la loi du 26 juillet 2005, et qui permet de réduite la durée du bail à neuf mois lorsque la location est consentie à un étudiant.
La loi prévoit également sauf pour les locations consenties à des étudiants et à défaut de congé un renouvellement automatique, pour une durée d’un an étant précisé que le bailleur qui souhaite donner congé doit respecter un délai de trois mois et non six comme prévu par la loi du 6 juillet 1989.
La variation du loyer a également été encadrée.
Antérieurement à la loi du 5 mars 2007, le bailleur pouvait proposer un nouveau prix en donnant congé et le bail n’était alors renouvelé que si le locataire acceptait les nouvelles conditions.
Dorénavant, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers.
Enfin, le bailleur ne peut, depuis la loi du 18 janvier 2005, mettre fin au contrat de location que si le congé est motivé par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
On le voit, ce régime de location est dorénavant très proche de celui de la loi du 6 juillet 1989.
Que vous soyez bailleur ou locataire, l’huissier de justice est pour vous un interlocuteur solide.
N’hésitez pas à le consulter.