L’interdiction d’expulsion locative, communément appelée « trêve hivernale » est la période qui s’écoule du 1er novembre au 15 mars durant laquelle il doit être sursis à toute mesure d’expulsion de locataires lorsqu’il s’agit de son habitation principale. Elle est régie par l’article L613-3 du Code de la Construction et de l’habitation.
Il est important de noter que plusieurs exceptions sont prévues par les textes :
-Il est possible de procéder à l’expulsion des locataires durant cette période à la condition que « le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille », il n’y a pas sur ce point de caractéristiques précises du logement assurant des conditions suffisantes si ce n’est par référence à la notion de logement « décent » dont dispose l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il est important de préciser que la preuve de l’existence d’un tel logement peut être apportée par tous moyens.
-le législateur a également prévu que la trêve hivernale ne pouvait avoir lieu lorsque l’immeuble occupé a fait l’objet d’ « un arrêté de péril ».
-la trêve hivernale n’est pas applicable pour les occupants entrés dans les lieux par voie de fait. La voie de fait est caractérisée lorsque des squatteurs forcent une porte pour rentrer dans les lieux ou pénètrent dans les lieux sans que le propriétaire n’en soit averti, ou encore lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une expulsion réintègre illégalement les lieux, dans ce cas, le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’huissier instrumentaire pourra donc dans ce dernier cas procéder à une nouvelle mesure d’expulsion en précisant dans son Procès Verbal les conditions dans laquelle se fait son intervention.
-Le conjoint violent ne peut bénéficier de la trêve hivernale lorsque l’expulsion a été ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 220-1 du Code Civil.
– Enfin, la Cour de cassation a également écarté l’application du sursis hivernal lorsque les lieux sont vides de tout occupant ou sont inoccupés de façon prolongée (Cour de Cassation, 3ème chambre Civile 20 novembre 1991).
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