La saisie attribution permet à un créancier de saisir une créance appartenant à son débiteur entre les mains d’un tiers. En pratique ce tiers est souvent la banque du débiteur, la mesure porte alors sur les sommes se trouvant sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom dans l’établissement au moment de la saisie.
Les sommes se trouvant sur des comptes bancaires ne sont toutefois pas saisissables dans leur intégralité lorsque le débiteur est une personne physique. Il existe en effet une somme appelée « solde bancaire insaisissable » qui est immédiatement et automatiquement laissée à sa disposition. Le débiteur peut également par la suite demander la mise à disposition de certaines sommes initialement saisies.
L’insaisissabilité de plein droit du solde bancaire insaisissable
Lorsqu’elle est pratiquée sur des comptes bancaires, la saisie attribution a pour effet de rendre immédiatement indisponible l’ensemble des sommes se trouvant sur les comptes saisis. Une somme est toutefois automatiquement laissée à la disposition du débiteur personne physique sur le ou les compte(s) saisi(s) : le solde bancaire insaisissable.
Le solde bancaire insaisissable est une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire pour un allocataire seul du revenu de solidarité active (RSA). Au moment de la saisie, il est tenu compte du solde de l’ensemble des comptes du débiteur pour calculer le montant de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable. Le calcul ne s’effectue pas compte par compte, mais au regard du montant global des sommes se trouvant sur les comptes.
La saisie attribution produit donc ses effets sur le solde de l’ensemble des comptes bancaires du débiteur, après déduction du solde bancaire insaisissable. Si le solde des comptes est inférieur au montant du RSA, aucune somme ne peut être saisie et les fonds sont automatiquement laissés à disposition du débiteur.
La possibilité de mise à disposition à la demande du débiteur
Si le solde bancaire insaisissable est immédiatement et automatiquement laissé à disposition du débiteur sans qu’il ait à en faire la demande, d’autres sommes peuvent être écartées de l’assiette de la saisie, a posteriori et si le débiteur le sollicite.
Selon le principe du report d’insaisissabilité, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Ainsi, à condition de prouver le caractère insaisissable des sommes se trouvant sur le compte saisi, le débiteur peut en demander la mise à disposition.
Sont notamment insaisissables le revenu de solidarité active, la prime d’activité, les indemnités représentatives de frais professionnels, les indemnités pour accident du travail, les allocations (comme par exemple l’AAH et l’ASS).
Les modalités de mise en œuvre de ce report d’insaisissabilité dépendent de la nature périodique ou non des créances insaisissables et il ne se cumule pas avec le solde bancaire insaisissable. La mise à disposition des sommes insaisissables se fait après déduction de celui-ci.
La demande de mise à disposition doit être présentée par le débiteur avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.
Par ailleurs, les gains et salaires de l’époux commun en biens ne peuvent être saisis par le créancier titulaire d’une créance née du chef de son conjoint, en l’absence de solidarité. Si la saisie attribution porte sur un compte bancaire où sont versés de telles sommes, elles doivent être laissés à disposition de l’époux non débiteur. Cela suppose en pratique que l’époux non débiteur se manifeste auprès du créancier de son conjoint pour lui signaler la nature insaisissable de ces sommes.