Aux termes de l’article R 424-17 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
Cette rédaction est issue du décret du 5 janvier 2007 n°2007-18.
Or, le 9 décembre 2008 était pris un décret prévoyant que « par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R. * 424-17 et à l’article R. * 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. »
La question se posait donc de savoir si en conséquence, la durée de validité d’un permis (de démolir par exemple), dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 et qui a été délivré après cette date, est bien de trois ans, conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et au décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008.
Interrogée sur ce point précis par un parlementaire, le Secrétariat d’État au logement et à l’urbanisme apporte une réponse claire (JO 17/12/2009).
S’agissant des autorisations demandées ou des déclarations faites avant le 1er octobre 2007, il y a bien lieu d’appliquer les dispositions du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité des autorisations d’urbanisme.
Le délai est donc bien de trois ans.
En effet, même si l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 précise que ces autorisations ou déclarations restent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond, et non de forme ou de procédure.
Le décret du 19 décembre 2008 est également applicable aux permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007.
Enfin les dispositions de l’article R 424-17 prévoyant une péremption de l’autorisation si les travaux ne sont pas entrepris, s’appliquent avec la même sanction, et les mêmes conditions de délais, si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année et que l’ensemble de ces dispositions sont également applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
L’huissier de justice pourra, si nécessaire, dresser procès verbal de constat et vous aider ainsi à apporter la preuve que des travaux ont bien été entrepris, ou, en cas de suspension pour quelque raison que ce soit, ont bien été repris.