Que faire quand le locataire fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?
Qu’il existe ou non un arriéré locatif à la date du jugement d’ouverture, il faut en premier lieu retenir que la survenance du redressement judiciaire n’entraîne pas en elle-même la résiliation ou résolution du contrat de location.
Le bailleur doit continuer à remplir ses obligations (fournir le local) malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
En d’autres termes, l’administrateur doit donc assurer le paiement des loyers après le jugement d’ouverture et le bailleur doit par ailleurs produire sa créance pour tout ce qui est antérieur au jugement d’ouverture.
L’administrateur a donc la possibilité de continuer le contrat (conserver la location) mais doit néanmoins s’assurer que cela est financièrement possible.
A défaut, il a la possibilité de mettre fin au contrat.
Le bailleur n’est pas totalement désarmé.
D’une part il peut mettre en demeure l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la poursuite du bail : le contrat sera résilié à défaut de réponse dans le délai d’un mois. L’acte d’huissier de justice est conseillé.
D’autre part, en cas de décision de poursuite, mais à défaut de paiement, le bailleur pourra engager une procédure « classique » passé un délai de trois mois après le jugement d’ouverture.
Un commandement visant la clause résolutoire pourra être délivré, lequel produira donc ses effets à défaut de règlement dans le délai imparti.
Rappelons également que nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
Dans tous les cas, l’huissier de justice pourra vous conseiller, rédiger et délivrer l’acte le plus à même de préserver ou faire valoir vos droits.