Jusqu’en 2010, le droit français ne connaissait qu’un système de contrôle de constitutionnalité des lois dit a priori. Concrètement, le Conseil constitutionnel, organe chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution, devait être saisi par certaines autorités (*1) ou, depuis 1974, par soixante députés ou soixante sénateurs avant la promulgation de la loi par le Président de la République.
Ce système souvent critiqué est apparu comme insuffisant. Aussi, une loi organique du 10 décembre 2009 a créé un mécanisme de contrôle a posteriori de la loi c’est à dire, un contrôle de la conformité de la Loi à la Constitution alors même que la Loi est entrée en vigueur.
Depuis mars 2010, tous justiciables peut invoquer, à l’occasion d’une instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire (*2) ou administratif, la non conformité d’une disposition législative à la Constitution.
En ce qui concerne la justice civile, la procédure est réglementée outre par les articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par les articles 126-1 et suivant du Code de Procédure Civile(*3). Schématiquement, le procédure à suivre se déroule en trois étapes.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le caractère prioritaire de cette procédure est assurée par la brièveté des délais accordés aux différentes juridictions saisies.
Première étape : le dépôt de la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
A l’occasion d’un procès, une partie soulève l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. Il faut d’emblée préciser que le dépôt de la QPC ne relève pas du monopole des avocats mais suit le droit commun de la représentation. Ainsi, devant le tribunal d’instance, où la représentation n’est pas obligatoire, tout justiciable peut la poser. Toutefois, y compris pour les procédures orales, le dépôt d’une QPC doit impérativement être formalisée dans un écrit distinct du reste de la procédure et faire l’objet d’une motivation.
La juridiction saisie ne statue pas sur la question mais elle procède immédiatement à un examen de sa recevabilité. Trois conditions cumulatives sont fixées par la loi organique de décembre 2009. Tout d’abord, la disposition législative dont l’inconstitutionnalité est invoquée doit être applicable à l’affaire traitée. Ensuite, il faut que la question n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il convient de noter que cette condition peut être atténuée en cas de circonstances nouvelles conduisant à modifier l’appréciation initiale des Sages de la rue Montpensier. Enfin, la question doit présenter un caractère sérieux.
Si le juge refuse de transmettre la question, sa décision ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision sur la fond. En revanche, si ces conditions sont remplies, le juge surseoit à statuer et transmet la question à la Cour de cassation.
La description des deux étapes suivantes (le contrôle de la Cour de cassation et l’examen du Conseil Constitutionnel) feront l’objet d’une brève qui sera publiée prochainement.
(*1) Aux termes de l’article 60-1 de la Constitution «les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République,le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat »
(*2) Toutes les juridictions relevant la Cour de cassation à l’exception notable de la Cour d’assise.
(*3) En ce qui concerne le droit pénal, la procédure est organisée à l’article R 49-26 du Code de Procédure Pénale.